M-35.1, r. 77 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
a)  «acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement;
b)  «agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités dans la mise en marché du bois sont déterminées par entente avec le Syndicat;
c)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82);
d)  «prix de vente»: le prix déterminé par convention entre le Syndicat et l’acheteur, ou suite à une sentence arbitrale qui en tient lieu;
e)  «producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
f)  «produit visé»: le bois provenant des boisés des producteurs visés par le Plan;
g)  «Syndicat»: Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 1; Décision 3497, a. 1; Décision 6043, a. 1; Décision 10486, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
a)  «acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement;
b)  «agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités dans la mise en marché du bois sont déterminées par entente avec le Syndicat;
c)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82);
d)  «prix de vente»: le prix déterminé par convention entre le Syndicat et l’acheteur, ou suite à une sentence arbitrale qui en tient lieu;
e)  «producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
f)  «produit visé»: le bois provenant des boisés des producteurs visés par le Plan;
g)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 1; Décision 3497, a. 1; Décision 6043, a. 1.